R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
74. Un régime peut acquérir et détenir un bien-fonds au Canada à condition que ce bien-fonds, dans chacune des 3 années précédentes, ait rapporté un revenu net qui, s’il se maintenait dans l’avenir, serait suffisant pour produire un intérêt raisonnable sur le montant investi et pour rembourser au moins 85% de ce montant pendant une période de 40 ans ou pendant le reste de la durée normale des améliorations apportées au bien-fonds, si cette dernière est plus courte.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 74.